R-24.0.1, r. 1 - Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial

Texte complet
15. À la fin de la période de 19 jours prévue par l’article 14, la personne responsable admissible a droit à une indemnité de remplacement du revenu égale à 90% du revenu net retenu tel que calculé selon les dispositions des articles 16 et 17 ainsi que de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Pour l’application de la table des indemnités de remplacement du revenu visée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le revenu brut annuel à des fins d’indemnisation est obtenu à partir du revenu moyen net annuel admissible calculé de la façon déterminée à l’article 16.
Toutefois, le revenu moyen net annuel admissible ne peut être inférieur à 26 420 $.
Ce montant est indexé selon la progression, en pourcentage, du salaire minimum le 1er mai de chaque année.
D. 865-2019, a. 15.
En vig.: 2019-09-19
15. À la fin de la période de 19 jours prévue par l’article 14, la personne responsable admissible a droit à une indemnité de remplacement du revenu égale à 90% du revenu net retenu tel que calculé selon les dispositions des articles 16 et 17 ainsi que de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Pour l’application de la table des indemnités de remplacement du revenu visée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le revenu brut annuel à des fins d’indemnisation est obtenu à partir du revenu moyen net annuel admissible calculé de la façon déterminée à l’article 16.
Toutefois, le revenu moyen net annuel admissible ne peut être inférieur à 26 420 $.
Ce montant est indexé selon la progression, en pourcentage, du salaire minimum le 1er mai de chaque année.
D. 865-2019, a. 15.